Arrêté d’exécution sur le bonus de pension publié !

La Loi Programme du 28 juin 2013 prévoit le renforcement du bonus de pension à partir du 1er janvier 2014. Très récemment, un arrêté d’exécution est enfin intervenu décrivant comment le nouveau système de bonus sera mis en pratique. Cet arrêté d’exécution est publié dans le Moniteur belge du 6 novembre.

Le nouveau système de bonus est octroyé dans les cas suivants:

-       Aux travailleurs qui continuent leur activité plus d’un an après la date à laquelle ils ont pu recevoir leur pension de retraite anticipée comme employé ;

-       Aux travailleurs qui continuent leur activité après avoir atteint l’âge de 65 ans et qui peuvent prouver une carrière d’au moins 40 ans.

La période de référence exacte prise en considération est la période qui débute au plus tôt le premier jour du 12me mois suivant le mois au cours duquel le travailleur salarié aurait pu prendre sa pension de retraite anticipée, et au plus tard le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il atteint l’âge de pension et se termine le dernier jour qui précède le mois au cours duquel la pension du travailleur salarié prend cours pour la première fois.

Le bonus après une carrière d’au moins 40 ans est calculé à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le travailleur poursuit son activité professionnelle au-delà de l’âge de 65 ans.

Le nouveau système de bonus pour employés augmente le montant de la pension avec un bonus pour chaque ‘’jour d’occupation effective‘’ ou pour toute période d’inactivité pour laquelle le travailleur avait bien droit au salaire. Le système applique la conversion en équivalents journaliers à temps plein.

Les jours d’occupation effective d’une année civile sont limités à 312 jours. En plus, il faut tenir compte de deux restrictions :

-       Le nombre de jours pour lesquels le bonus est applicable pour la dernière année précédent directement à la date de la prise de cours effective de la pension de retraite, égale au nombre de jours de l’année précédente ;

-       Le nombre de jours pour lesquels le bonus est applicable pour l’année de la prise de cours effective de la pension de retraite est égal au nombre de jours indiqué dans la paragraphe précédente, multiplié par une fraction. Le dénominateur de la fraction vaut 12, le numérateur égale à la quantité de mois précédant la date de prise de cours de la retraite anticipée dans l’année concernée.

Dans les trois mois suivant la date de la prise de cours de la pension de retraite, une attestation de la part de l’employeur fournissant des preuves peut être introduite.

Pour la détermination du montant du bonus, les jours d’occupation effective d’une année civile sont toujours censés se répartir conformément sur les 12 mois de cette année civile. Les jours d’occupation effective de l’année civile où la période de référence se termine sont censés se répartir uniformément sur les mois avant la date de prise de cours.

Le bonus évolue en fonction de la durée de la poursuite de l’activité professionnelle depuis le début de la période de référence, même si la période de référence débute avant le 1er janvier 2014. Le montant augmente ainsi que la retraite est reportée. Les montants figurant dans le tableau ci-dessous sont indexés.

Montant du bonus par jour d’occupation effective

Dans la période de référence

1,5 €

Pendant les 12 premiers mois

1,7 €

Du 13ème au 24ème mois

1,9 €

Du 25ème au 36ème mois

2,1 €

Du 37ème au 48ème mois

2,3 €

Du 49ème au 60ème mois

2,5 €

À partir du 61ème mois

Le bonus ne peut être accordé qu’à partir de la prise de cours effective de la pension de retraite personnelle et il n’est payable que pour autant que cette pension de retraite continue à être versée. Le bonus est un droit personnel du bénéficiaire de la pension de retraite et est soumise aux retenues sociales et fiscales.

Le nouveau système de bonus est applicable pour les pensions prenant cours pour la première fois au 1er janvier 2014 et que pour les périodes de prestations après le 1er janvier 2014. Le règlement existant reste applicable pour les périodes de prestations dans la capacité de travailleur avant le 1er janvier 2014.

Source: AR du 24 octobre 2013 portant exécution en matière de bonus pension des travailleurs salariés, de l’article 7bis de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, M.B. 6 novembre 2013.

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