PAS DE COTISATIONS ONSS DUES SUR CERTAINES INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT?

Précédemment, nous vous avons informé qu’à partir du 1er octobre 2013 certaines indemnités de licenciement seraient assujetties à l’ONSS. Ces modifications ont été introduite par un arrêté royal du 24 septembre 2013.

Cet arrêté royal constituait une mesure visant principalement à lutter contre des phénomènes frauduleux. Notamment, il a été constaté que, suite à un licenciement, il arrive que des constructions étaient construites spécifiquement pour éviter le paiement des cotisations.

Cependant, l’arrêté royal a eu pour conséquence d’assujettir aux cotisations de sécurité sociale un ensemble d’indemnités de licenciement qui ne résultent en rien d’une manoeuvre frauduleuse. Pour remédier à cet effet indésirable, la législation est maintenant rééditée par un nouvel arrêté royal du 21 décembre 2013. Les dispositions contenues dans cet arrêté royal entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er octobre 2013.

Les indemnités dues au travailleur en cas de non-respect par son employeur des obligations légales, contractuelles ou statutaires sont à nouveau dispensées de cotisations ONSS. Il s’agit en particulier des indemnités octroyées en qualité d’indemnité extralégale ou indemnité légale supplémentaire à l’indemnité de licenciement due aux certaines catégories de travailleurs spécifiques, notamment les indemnités de protection.

Les indemnités de licenciement assujetties à l’ONSS avant le 1er octobre 2013 le restent toujours. Il s’agit d’indemnités dues suite à :

    - la rupture irrégulière du contrat de travail par l’employeur ;

    - la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel ;

    - la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ;

    - la cession du contrat de travail de commun accord.

Les indemnités payées suite au licenciement collectif ou licenciement abusif sont enlevées de la liste des indemnités expressément exclues de la notion de rémunération et donc pas soumises aux cotisations ONSS. Par cette suppression, telles indemnités sont à nouveau assujetties à l’ONSS.

En ce qui concerne les indemnités qui sont payées en vertu d’une clause de non-concurrence dans un délai de 12 mois après la fin du contrat de travail, et les indemnités d’éviction du représentant de commerce rien ne change. Ces indemnités sont reprises dans la notion de rémunération et assujetties en tant que telles à la sécurité sociale.

Suite aux modifications initiales introduites par l’arrêté royal du 24 septembre 2013, la réglementation du chômage avait été modifiée en concordance. Ceci impliquait que la cumulation de certaines indemnités de licenciement et de l’indemnité de chômage n’était pas ou ne plus possible. Tant que le chômeur reçoit une indemnité de licenciement, il n’a pas droit aux indemnités de chômage.

En apportant les modifications les plus récentes, la réglementation du chômage a dû être modifiée en concordance avec la réglementation la plus récente de l’ONSS. Ces modifications ont été apportées par un arrêté royal du 26 décembre 2013.

Source: Arrêté royal du 21 décembre 2013 modifiant l’article 19 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleur, M.B. 31 décembre 2013. Arrêté royal du 26 décembre 2013 modifiant l’article 46 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B. 31 décembre 2013.

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