BONUS DE PENSION POUR LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS MODIFIÉ À PARTIR DU 1ER JANVIER 2014

La Loi Programme du 28 juin 2013 avait déjà introduit le renforcement du bonus pension à partir du 1 er janvier 2014, mais pour l’application pratique il a fallu attendre l’arrêté d’exécution. Cet arrêté royal est publié dans le Moniteur belge du 23 décembre 2013 et fixe les conditions d’octroi et de paiement du bonus, la nature et le montant du bonus.

Le nouveau système de bonus est applicable aux pensions qui prennent cours pour la toute première fois au 1er janvier 2014 et seulement pour les périodes prestées après le 1 er janvier 2014.

Un indépendant a droit au nouveau système de bonus de pension:

   - s’il poursuit ses activités professionnelles plus d’un an au-delà de la date de départ à la pension anticipée

   - s’il poursuit ses activités professionnelles au-delà de 65 ans, moyennant 40 ans de carrière.

Le nouveau bonus de pension est octroyé par chaque trimestre de la période de référence pendant lequel l’indépendant poursuit ses activités professionnelles à partir du 1er janvier 2014.

La période de référence prise en compte débute au plus tôt le premier jour du quatrième trimestre suivant le trimestre au cours duquel l’indépendant aurait pu prendre sa pension de retraite anticipée, et au plus tard le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel il atteint l’âge de pension. La période de référence se termine le dernier jour du trimestre qui précède celui au cours duquel la pension du travailleur indépendant prend cours effectivement et pour la première fois.

L’arrêté royal reprend que le bonus ne sera octroyé aux indépendants qui poursuivent leur activité professionnelle au-delà de 65 ans, s’ils peuvent prouver une carrière d’au moins 40 ans.

Le bonus de pension pour indépendants diffère de celui pour travailleurs quant à l’octroi. Le bonus de pension des indépendants est octroyé, notamment, par trimestre, pendant que celui pour travailleurs est octroyé par jour de prestations effectives. La différence se justifie par le paiement d’une cotisation trimestrielle fonctionnant comme preuve d’activité professionnelle.

L’A.R. définit également la notion ’trimestre de l’activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant’. Le nouveau bonus n’est alloué que pour tout trimestre répondant à la définition suivante :

   - un trimestre pour lequel les cotisations dues par le travailleur indépendant sont payées en principal et accessoires ;

   - à condition que le montant de ladite cotisation soit calculé sur base du revenu minimum d’un travailleur indépendant en activité principale ou soit censé l’être.

En plus, l’A.R. introduit la présomption réfutable que au cours des deux trimestres précédant la date d’entrée de la pension, les cotisations ont été payées correctement. De cette façon, le bonus peut être octroyé et payé plus rapidement. Si, par après, il apparaît que des cotisations supplémentaires sont dues, une régularisation suivra.

Le montant du bonus est octroyé par trimestre se situant dans la période de référence. Le montant augmente en fonction de la durée de la poursuite de l’activité professionnelle. Le montant augmente donc suivant le report de la pension.

 Période de référence

Montant bonus par trimestre 

 1er - 4ème trimestre

117,00 EUR 

 5ème - 8ème trimestre

132,60 EUR 

 9ème - 12ème trimestre

148,20 EUR 

 13ème - 16ème trimestre

163,80 EUR 

 17ème - 20ème trimestre

179,40 EUR 

 à partir du 21ème trimestre

195,00 EUR 

Les montants du tableau sont indexés et varient en fonction des fluctuations de l’indice des prix à la consommation.

Si la période de référence a commencée avant le 1er janvier 2014, les trimestres se situant avant le 1 er janvier 2014 sont comptabilisés pour la détermination du montant du bonus.

Le bonus n’est alloué qu’à partir de la date de prise en cours pour la première fois et effective de la pension de retraite. Le bonus n’est payable que pour autant que la pension de retraite soit également payable et effectivement payée.

Source: Arrêté royal du 15 décembre 2013 portant exécution de l’article 3/1 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, M.B. 23 décembre 2013.

Copyright – LE CAP ASBL agr. 370 – Tous droits de reproduction et de représentation réservés