Publication des critères spécifiques pour les relations de travail dans le secteur du transport de marchandises et de personnes pour le compte de tiers

Une loi du 25 août 2012 a renforcé la lutte contre la fausse indépendance par le biais de modifications importantes à la loi existante de l’an 2006.

Dans un certain nombre de secteur, une présomption réfutable de contrat de travail a été introduite sur base d’une liste de 9 critères socio-économiques.

Toutefois, les secteurs ont eu la possibilité d’élaborer ou d’adapter les critères déterminées. Ceci a déjà été le cas pour le secteur de surveillance, le secteur des travaux immobiliers et le secteur de l’agriculture et de l’horticulture.

Le Moniteur belge du 26 novembre 2013 a publié 3 Arrêtés Royaux avec les critères spécifiques qui sont applicables pour les relations de travail dans le cadre du transport de marchandises ou de personnes pour le compte de tiers.

Lorsque plus que la moitié des critères est remplie, il existe une présomption réfutable que l’on est en présence d’un contrat de travail entre les deux parties et qu’il n’y a pas question de coopération comme travailleur indépendant.

Sous-commission paritaire pour les autobus et les autocars, à l’exclusion des autobus urbains 

  • l’absence de risque financier ou économique de la personne qui exécute le transport, ce qui est notamment le cas à défaut de responsabilité relative :
    • à l’observation de la réglementation sur le transport de personne rémunéré par autobus ou autocar ;
    • à l’observation de la réglementation sur l’autorisation du métier ou du marché ;
    • à l’état technique des véhicules ou du contrôle technique ;
  • défaut de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l’entreprise de la personne qui exécute le transport;
  • pas de pouvoir de décision sur la politique d’achat de l’entreprise ;
  • l’absence de pouvoir de décision en matière de politique de fixation de prix de l’entreprise, sauf si les prix sont déterminés légalement ;
  • la certitude d’une rémunération fixe, indépendamment des résultats de l’entreprise ou du niveau des prestations de la personne qui exécute le transport;
  • ne pas être employeur de personnel engagé personnellement et librement ou l’impossibilité d’engager du personnel ou de se faire remplacer pour l’exécution du transport convenu ;
  • ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d’autres personnes ;
  • travailler dans des locaux ou avec du matériel dont on n’est pas le propriétaire ou le locataire, ce qui est notamment le cas si on travaille principalement avec du matériel dont l’exécutant du transport n’est pas le propriétaire, qu’il n’a pas pris en leasing ou qu’il n’a pas à sa disposition de manière financée.

La sous-commission paritaire pour les taxis et de la commission paritaire du transport et de la logistique, uniquement pour les activités de location de voitures avec chauffeur et de taxis collectifs 

  • pas de risque financier ou économique, ce qui est notamment le cas à défaut :
    • d’investissement personnel et substantiel dans l’entreprise avec un capital propre ;
    • de participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l’entreprise ;
  • pas de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l’entreprise
  • pas de pouvoir de décision concernant la politique d’achat de l’entreprise;
  • pas de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l’entreprise, sauf si les prix sont légalement fixés ;
  • défaut d’une obligation de résultats concernant le travail convenu;
  • la garantie du paiement d’une indemnité fixe quels que soient les résultats de l’entreprise ou le volume des prestations;
  • ne pas être soi-même l’employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d’engager du personnel ou de se faire remplacer ;
  • ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d’autres personnes ou de son contractant ou travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant ;
  • effectuer du transport au moyen d’un véhicule dont celui qui effectue le transport n’est pas le propriétaire ou qu’il n’a pas pris en leasing et/ou au moyen d’un véhicule mis à sa disposition, financé ou garanti par un cocontractant.

 

La sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers

  • défaut d’un risque financier ou économique, ce qui est notamment le cas à défaut:
    • d’investissement personnel et substantiel dans l’entreprise avec un capital propre ;
    • de participation personnelle et substantielle dans les pertes et les gains de l’entreprise ;
    • de garantie financière constituée dans le cadre d’accès à la profession de transporteur de marchandises ;
    • de certificat ou d’attestation de capacité personnelle visée dans le Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 93/26/CE du Conseil et dans la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route ;
  • défaut de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l’entreprise, comme c’est notamment le cas à défaut de certificat ou d’attestation de capacité professionnelle visée dans le Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 93/26/CE du Conseil et dans la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route ;
  • défaut de pouvoir de décision concernant la politique d’achat de l’entreprise ;
  • défaut de pouvoir de décision concernant les prestations à prendre en compte pour l’établissement du prix des travaux, sauf lorsque le prix a été convenu sur base de critères objectifs, comme c’est notamment le cas lors des bourses de transport et d’appels d’offres utilisant des critères objectifs pour la détermination du prix sans que le transporteur puisse avoir quelconque influence sur le prix ;
  • défaut d’une obligation de résultats concernant le travail convenu, comme c’est notamment le cas à défaut de certificat ou d’attestation de capacité professionnelle visée dans le Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et dans la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route ;
  • défaut de possibilité d’engager du personnel pour l’exécution du travail convenu ;
  • sauf pour ce qui concerne les accords commerciaux relatifs à la publicité sur le matériel tracé, ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d’autres personnes, comme c’est notamment le cas à défaut de certificat ou d’attestation de capacité professionnelle visée dans le Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 93/26/CE du Conseil et dans la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route ;
  • travailler dans des locaux dont on n’est pas le propriétaire ou le locataire ou travailler principalement avec un véhicule motorisé dont l’exécutant des travaux n’est pas le propriétaire ou qu’il n’a pas lui-même pris en leasing ou en location, ou qui est mis à sa disposition, financé ou garanti par le cocontractant.

 

Sources:

  • Arrêté royal du 29 octobre 2013 pris en exécution de l'article 337/2, § 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail qui se situent dans le cadre de l'exécution des activités qui ressortent du champ d'application de la sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, MB, 26 novembre 2013.
  • Arrêté royal du 29 octobre 2013 pris en exécution de l'article 337/2, § 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail qui se situent dans le cadre de l'exécution des activités qui ressortent du champ d'application de la sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, MB, 26 novembre 2013.
  • Arrêté royal du 29 octobre 2013 pris en exécution de l'article 337/2, § 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail qui se situent dans le cadre de l'exécution des activités qui ressortent du champ d'application de la sous-commission paritaire pour les taxis et de la commission paritaire du transport et de la logistique, uniquement pour les activités de location de voitures avec chauffeur et de taxis collectifs, MB, 26 novembre 2013
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